Fabrication de la liasse

Amendement n°CL348

Déposé le vendredi 28 février 2025
Discuté
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 132‑78, après le mot : « judiciaire, », sont insérés les mots : « ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, » ;

« 2° Après le premier alinéa de l’article 221‑5‑3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un assassinat est ramenée à trente ans de réclusion criminelle si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du crime de meurtre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle‑ci est ramenée à trente ans de réclusion criminelle. » ;

« 3° L’article 450‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice du délit prévu par l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, ou ayant fait des déclarations au cours de l’enquête ou de l’information judiciaire, elle a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée. » »

Exposé sommaire

La rénovation du statut de repentis est un des sujets centraux de la présente proposition de loi.

Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat présente de nombreux écueils à commencer par la dénomination de « collaborateurs de justice » qui a elle-seule est de nature à décourager la quasi-totalité des personnes auxquelles cette procédure est destinée.

De surcroît, malgré l’improbable formalisme dans lequel est entré le législateur pour établir ledit statut, il a omis à tous les stades de la procédure la présence de l’avocat qui est pourtant l’une des garanties du succès de l’entreprise. Sans prétendre à l’exhaustivité des dysfonctionnements du dispositif créé par le Sénat, on peut déplorer qu’il ait enfermé la « collaboration » dans des délais à la fois trop long pour un prévenu en détention provisoire au regard des risques qu’il encourt et trop court s’il devait ajouter des éléments nouveaux ou relatifs à des procédures connexes ou même totalement étrangères aux faits pour lesquels il est impliqué.

Dès lors, il est préférable de proposer une rédaction établissant les grands principes du statut de repenti de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d’édicter les mesures d’application qui lui relèvent de sa compétence.

C’est pourquoi, la présente rédaction vise à apporter des améliorations à ce dispositif afin d’en faire un outil pleinement opérant. En effet, la résolution des affaires, particulièrement celles liées aux assassinats et aux meurtres se heurte souvent à l’impossibilité de recueillir des témoignages dans un milieu particulièrement taiseux.

Or, les déclarations des personnes ayant participé à des organisations criminelles sont déterminantes pour élucider ces affaires.

Par conséquent, les conditions d’octroi de la réduction de peine doivent être élargies afin d’encourager les personnes qui ont participé à la commission des infractions à collaborer avec l’autorité administrative ou judiciaire. 

En premier lieu, le dispositif de réduction de peine ne doit plus être réservé uniquement à ceux qui, ayant participé à la commission d’une infraction, ont averti les autorités de son existence, mais également étendu aux mis en cause qui font des déclarations au cours de l’enquête ou de l’instruction permettant d’identifier les auteurs et complices.

En deuxième lieu, il convient d’introduire un dispositif de réduction de peine pour les repentis des crimes de meurtre et d’assassinat, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’identifier leurs coauteurs ou complices. Ce même dispositif est également introduit pour les repentis ayant participé à une association de malfaiteurs, lorsque leur collaboration avec la justice a permis d’éviter la commission d’une infraction préparée par l’organisation criminelle ou d’identifier les auteurs ou complices de l’infraction préparée.

Bien évidemment, le statut de repenti pourra être révoqué à tout moment si les déclarations se révèlent inexactes ou incomplètes ou encore si le repenti concerné commet de nouvelles infractions.