Fabrication de la liasse
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Supprimer les alinéas 1 à 3.

Exposé sommaire

Issu d’un échange avec le Barreau de Paris, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 3 qui ajoutent à l’article 324-1-1 du code pénal deux alinéas prévoyant (i) un nouveau cas de présomption d’illicéité en matière de blanchiment déclenchée par le fait de ne pas répondre à l’injonction, de ne pas le faire selon les formes exigées ou d’apporter une réponse insuffisante ; (ii) que la présomption « s’applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».

 

L’alinéa 2 constitue un moyen de contourner les conditions posées à l’alinéa 1 de l’article 324-1-1 fixant plusieurs conditions à la mobilisation de cette présomption.

 

En effet, dès lors que l’injonction n’est soumise à aucune autre condition que la volonté du procureur ou de l’officier de police judiciaire, ceux-ci peuvent déclencher sans aucune condition la présomption qui va renverser la charge de la preuve.

 

Or, le déclenchement de la présomption repose sur des critères imprécis dès lors qu’il peut résulter de l’absence de réponse selon les formes exigées. Il est à ce titre aussi critiquable que l’absence de réponse dans les formes déclenche la présomption d’illicéité alors même que la réquisition peut être faite « par tout moyen ». En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.

 

Aussi, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné (crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs) comme cela est exposé au sein de l’alinéa 3, apparaît totalement disproportionné. En effet cela revient finalement à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.

En somme, le déclenchement de la présomption d’illicéité n’est donc, dans cette hypothèse, soumis à aucune autre condition que l’existence d’une réquisition, qui n’est elle-même soumise à aucune condition.

 

Ce présent amendement vise aussi à supprimer l’alinéa 3 qui ajoute un alinéa 3 à l’article 324-1-1 du code pénal prévoyant que la présomption « s’applique à toute opération effectuée au moyen d’un crypto-actif comportant une fonction d’anonymisation intégrée ainsi qu’au moyen de tout type de compte ou technique permettant l’anonymisation ou l’opacification des opérations en crypto-actifs ».

 

Or, prévoir qu’une présomption d’illicéité s’applique, sans plus de condition, à la seule existence du mécanisme mentionné, apparaît totalement disproportionné car cela revient à faire d’un mécanisme qui n’est pas interdit par la loi, un mécanisme présumé frauduleux, au seul prétexte qu’il serait souvent utilisé par les trafiquants.