Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Bothorel

Supprimer l’alinéa 22.

Exposé sommaire

L’article 5 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 repose sur un constat clair : le trafic illégal, autrefois concentré physiquement au pied des immeubles, s’organise de plus en plus en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Ces plateformes, qui relèvent juridiquement de la catégorie des hébergeurs, jouent donc un rôle clé dans la lutte contre ces activités illicites. C’est sur cette base que la loi a prévu un dispositif visant spécifiquement les hébergeurs pour le retrait de contenus illicites.
 
Or, les fournisseurs d’accès à internet (FAI) ne disposent pas des capacités techniques pour bloquer sélectivement un contenu sans restreindre l’accès à l’ensemble d’un site ou d’une plateforme. Seuls les hébergeurs peuvent effectuer des suppressions ciblées. Substituer les hébergeurs par les FAI reviendrait donc à imposer des blocages massifs et indiscriminés, entraînant une restriction disproportionnée de l’accès à l’information et un risque d’inconstitutionnalité.
 
L’article 5 de la loi SREN, dans sa version actuelle, prévoit déjà un cadre expérimental de deux ans, permettant à l’autorité administrative d’ordonner le retrait de contenus relevant de l’article 222-1 du code pénal (images de tortures ou d’actes de barbarie). Ce dispositif n’a pas encore pu être testé ni évalué, le décret d’application ayant été publié très récemment, le 18 février 2025. Il est donc prématuré d’en modifier les termes avant d’en mesurer pleinement l’efficacité.
 
En conséquence, cet amendement rétablit la rédaction initiale de la loi afin de préserver l’efficacité du dispositif, d’éviter des restrictions excessives et d’assurer sa conformité juridique.