Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de nature à porter atteinte à la vie ou de manière grave, à la santé ».

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le traitement algorithmique des données transitant par les réseaux des opérateurs aux seules fins de prévention de la criminalité ou de la délinquance organisée présentant un danger pour la vie ou une de nature à porter une atteinte grave à la santé.

Cette proposition reprend la formulation retenue par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) dans son rapport d’activité de 2023 et se justifie à plusieurs égards.

Tout d’abord, dans sa décision du 23 juillet 2015 (n° 2015‑713), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le mécanisme de surveillance institué par l’article L. 851‑3 du Code de la sécurité intérieure, en ce qu’il ne peut être mis en œuvre « qu’aux fins de prévention du terrorisme ». Cette solution peut se justifier au regard des atteintes que le terrorisme porte à la Nation, à l’État et à la paix publique. Si certains crimes et délits commis en bande organisée peuvent également engendrer de telles atteintes, ils ne peuvent être assimilés en bloc au terrorisme. Il convient donc de limiter cette technique de renseignement aux seuls faits portant une menace réelle aux intérêts de la Nation.

Ensuite, le rapport d’activité de la CNCTR met en lumière la marge d’appréciation dont elle dispose pour définir la notion de « criminalité organisée » en établissant ses propres critères. Bien que ce rapport témoigne d’un certain encadrement des autorisations délivrées, la composition de la CNCTR, nommée par le président de la République, est susceptible d’évoluer. Il apparaît donc nécessaire d’inscrire ces critères directement dans la loi afin d’éviter toute dérive future qui élargirait abusivement la portée de la notion de délinquance et de criminalité organisée.