Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Jean Moulliere
Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Après l’alinéa 84, insérer les huit alinéas suivants :

« Art. L. 5332‑18‑1. – Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 5332‑16 et L. 5332‑17 interviennent après que la personne pour laquelle l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation est demandé ou qui en est titulaire a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

« Cette personne peut demander à faire citer des témoins. Elle peut se faire assister par une personne ou représenter par un mandataire de son choix.

« L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.

« Le refus, le retrait ou l’abrogation des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au premier alinéa sont motivés. 

« La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

« La motivation indique ceux des faits relevant du comportement de la personne concernée qui ne sont pas compatibles avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, ou indique en quoi l’intéressé ne présente pas ou ne présente plus les garanties requises ou présente un risque pour leur exercice.

« Lorsque l’urgence a empêché qu’une décision mentionnée au présent article soit motivée ou lorsque cette décision est implicite, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision doit, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs.

« L’obligation de motivation ne s’applique pas lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par la loi,  et notamment par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé sommaire

La procédure contradictoire de droit commun de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration est susceptible d’être écartée par les dispositions du III de l’article L.114-1 du code de la sécurité intérieure, au profit de la procédure contradictoire organisée par la seconde phrase du septième alinéa du IV de l’article R.5332-48 du code des transports, préalablement à l’édiction de certaines des décisions de retrait ou d’abrogation des autorisations, agréments et habilitations instituées par l’article 22 du texte en discussion.


Or, la procédure contradictoire figurant au code des transports est particulièrement sommaire comparée à celle du droit commun.


En outre, l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration pourrait permettre d’écarter cette même procédure contradictoire préalablement aux décisions de refus d’autorisations, d’agréments ou d’habilitations en cause, si l’on formule l’hypothèse que ces refus interviendront après une demande.


Compte tenu de l’enjeu de la détention de ces titres administratifs pour les professionnels concernés, qui sont très spécialisés et dont le reclassement en cas de perte du titre nécessaire à l’exercice de leur profession paraît difficile, il est opportun de s’assurer qu’ils bénéficieront auparavant des garanties que constituent la procédure contradictoire et l’obligation d’une motivation précise.


Tel est l’objet de cet amendement.