Fabrication de la liasse
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Naïma Moutchou

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Jean Moulliere

Jean Moulliere

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L’article L. 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Toute personne condamnée en état de récidive légale pour trafic de stupéfiants commis en possession d’une arme de catégorie A ou B mentionnée à l’article L. 311‑2 du code de la sécurité intérieure ne peut être condamnée à une peine inférieure à dix ans d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire

Les trafiquants récidivistes ne se contentent pas de poursuivre leurs activités : ils s’arment pour protéger leurs intérêts et menacer toute intervention des forces de l’ordre. L’existence de ces arsenaux clandestins renforce le climat de violence inhérent au narcotrafic.

Cet amendement vise à instaurer une peine plancher de 10 ans de réclusion criminelle pour tout récidiviste condamné pour détention d’arme prohibée, afin de neutraliser les individus les plus dangereux et à réduire la prolifération des armes dans les trafics.