- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
L’article 20 ter vise à autoriser le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dans les conditions prévues par le droit commun, pour l'ensemble des crimes relatifs au trafic de stupéfiants à l'exception de la direction et de l'organisation d'un réseau de trafic.
Outre le fait que la création d'une CRPC criminelle n'ait pas sa place dans un vecteur centré sur la lutte contre la criminalité organisée, un tel article est contraire à la logique française de cour d’assises, ainsi qu’à la volonté exprimée par nos citoyens d’une justice qui punisse à la hauteur de la gravité (extrême) des infractions commises. Or, un recours à la CRPC pour les crimes relatifs au trafic de stupéfiants entraînerait des peines négociées, par définition plus basses que celles qui auraient été prononcées par une cour d’assises.
Enfin, la France ne saurait admettre que la sanction de crimes puisse être allégée, en ne prévoyant pas de recours aux cours d’assises, au motif qu’il faut aller plus vite, quand l’engorgement des tribunaux est dû au sous-investissement chronique de moyens accordés à notre système judiciaire.