- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 706‑74‑7. – Lorsqu’une affaire relative à une infraction relevant du champ de compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée présente une complexité ou une gravité le justifiant, la cosaisine entre plusieurs juridictions interrégionales spécialisées ou entre une juridiction interrégionale spécialisée et le parquet de la République national anti-criminalité organisée peut être décidée selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
La complexité croissante des structures criminelles et leurs collaborations fonctionnelles toujours plus intégrées obligent l’autorité judiciaire à imaginer de nouveaux modes d’action pour lutter contre leurs activités internationales, voire déterritorialisées, qui mettent à l’épreuve les cadres traditionnels d’enquête.
En outre, le Parquet National Anticriminalité Organisée (PNACO) doit être conçu comme un enrichissement du dispositif français de lutte contre la criminalité organisée, fondé sur le réseau des Juridictions Interrégionales Spécialisées (JIRS) qui ont su démontrer leur efficacité et leur capacité d’innovation. Ce futur parquet national ne devra pas être positionné comme un simple échelon supplémentaire, qui s’additionnerait au réseau des JIRS, mais comme un acteur complémentaire apportant une réelle plus-value.
Dans ce double objectif d’efficacité de l’action répressive déployée contre les organisations criminelles et d’émergence d’une vraie synergie entre les acteurs spécialisés qui y font face, l’évolution du droit par la création d’une possibilité de cosaisine entre deux JIRS, ou entre une JIRS et le PNACO, doit pouvoir être envisagée.