Fabrication de la liasse
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Éric Pauget

Agit en tant que rapporteur

Membre du groupe Droite Républicaine

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Substituer aux alinéas 35 à 68 les 34 alinéas suivants :

« 1° Au début, est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« « Chapitre Ier

« « De l’octroi du statut de collaborateur de justice

« « Art. 706‑63‑1 A. – Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine prévues à l’article 132‑78 du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l’enquête ou de l’instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

« « Art. 706‑63‑1 B. – Au cours de l’enquête ou de l’instruction, lorsqu’une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut requérir un service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne.

« « Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction procède lui-même à un tel recueil, ou peut y faire procéder, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le code de procédure pénale.

« « Lorsque les déclarations concernent l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil de celles-ci est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.

« « Art. 706‑63‑1 C. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1.

« « Si le procureur de la République ou le juge d’instruction, après avis conforme du procureur de la République, estime opportun l’octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d’évaluation et l’avis de la commission sont joints à la requête.

« « Est également joint à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s’engage, jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.

« « Art. 706‑63‑1 D. – Si la chambre de l’instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l’article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l’instruction peut, si elle l’estime nécessaire, procéder à l’audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l’article 706‑71 du présent code.

« « La décision de la chambre de l’instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu’au parquet général. Elle peut faire l’objet d’un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l’instruction autrement composée, dont la décision n’est pas susceptible de recours. L’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 et, en cas d’octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

« « En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l’ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C ainsi que tous les actes s’y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.

« « En l’absence de saisine de la chambre de l’instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclarations et d’évaluation, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant ne sont pas versés en procédure mais conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également le cas échéant la convention mentionnée à l’article 706‑63‑1 C, la requête et l’ordonnance de la chambre de l’instruction.

« « Art. 706‑63‑1 E. – Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Paris, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d’instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d’un nouveau crime ou délit.

« « Art. 706‑63‑1 F. – Lorsqu’elle est saisie, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l’exemption ou des réductions de la peine encourues prévues à l’article 132‑78 du code pénal.

« « Toutefois, la juridiction de jugement peut décider par décision motivée de ne pas octroyer cette exemption ou réduction de peine en cas de révocation du statut ou de survenance après sa saisine d’un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou de commission d’un nouveau crime ou délit.

« « Art. 706‑63‑1 G. – Pendant une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou délit, le tribunal de l’application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil la mise à exécution de l’emprisonnement fixé en application de l’article 132‑78‑1 du code pénal.

« « Art. 706‑63‑1 H. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. » ; 

« 2° Est ajouté un chapitre II intitulé : « De la protection des collaborateurs de justice » et comprenant les articles 706‑63‑1, 706‑63‑1‑1, 706‑63‑1‑2 et 706‑63‑2 dans leur rédaction résultant de la présente loi ; 

« 3°  L’article 706‑63‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil d’État. Au titre des mesures de protection, la personne peut, en cas de nécessité, être autorisée à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. » ; 

« b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

« 4° Après l’article 706‑63‑1, sont insérés deux articles 706‑63‑1‑1 et 706‑63‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. 706‑63‑1‑1. – Est puni des peines prévues au troisième alinéa de l’article 706‑63‑1 le fait, tant que les déclarations du collaborateur de justice n’ont pas été versées en procédure en application de l’article 706‑63‑1 D de révéler :

« 1° Qu’une personne a manifesté sa volonté de faire des déclarations permettant soit d’éviter la réalisation de l’infraction et, le cas échéant, d’identifier les autres auteurs ou complices, soit de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices ;

« 2° Le contenu des déclarations de cette personne. »

« Art. 706‑63‑1‑2. – Le collaborateur de justice peut déclarer comme domicile l’adresse de son avocat ou du service placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre de l’intérieur mentionné à l’article 706‑63‑1 B avec leur accord. » ; 

« 5° L’article 706‑63‑2 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « proches », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la chambre de l’instruction peut, d’office ou à la demande des collaborateurs de justice, ordonner leur comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique, y compris en bénéficiant d’un dispositif technique mentionné à l’article 706‑61. Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure dans laquelle ils sont témoins ou partie. » ;

« b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La chambre de l’instruction statue après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées. » ;

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La juridiction de jugement peut également ordonner le huis clos ou la comparution des collaborateurs de justice dans des conditions de nature à préserver l’anonymat de leur apparence physique. La juridiction de jugement statue à huis clos sur cette demande. ».

« III. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution du dispositif de collaborateur de justice.

Exposé sommaire

Le présent amendement réécrit la procédure relative à l'octroi du statut de collaborateur de justice pour répondre aux difficultés soulevées lors des auditions du rapporteur.

Il supprime le dispositif de l'immunité, qui supprime toute déclaration de culpabilité et toute intervention de la juridiction de jugement : aucune information ne saurait justifier un tel cadeau judiciaire.

L'amendement confie à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris la décision d'octroyer ou non le statut de collaborateur de justice.

Il corrige la disposition qui faisait apparaître en procédure l'identité d'emprunt du collaborateur de justice, qui allait à contre sens de la protection recherchée.

Enfin, il assouplit la rédaction concernant la convention conclue entre les magistrats et le collaborateur de justice, pour garantir de la souplesse dans la détermination des mesures de protection et de réinsertion.