- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 15 et 16 les quatre alinéas suivants :
« Art. 450‑1‑1. – Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs composée de plus de deux personnes, existant depuis un certain temps et préparant un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits mentionnés à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.
« Le fait de se revendiquer publiquement d’une organisation criminelle ou de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque ces faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou à la direction d’une organisation criminelle est puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »
Le présent amendement reformule les éléments de définition de la nouvelle infraction d’appartenance à une organisation criminelle insérée dans le présent texte par les rapporteurs du Sénat.
Cette nouvelle rédaction propose plusieurs évolutions, notamment :
- elle relie plus directement la définition d’organisation criminelle à celle d’association de malfaiteurs de l’article 450‑1 du code pénal, afin de clarifier l’articulation entre ces deux définitions et, par conséquent, entre ces différentes infractions ;
- elle inscrit la notion d’organisation criminelle dans le champ délimité des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées qui sont mentionnées à l’article 706-73 du code de procédure pénale ;
- en cohérence avec notre droit, elle sanctionne différents faits en lien avec l’organisation criminelle : d’une part, le fait de se revendiquer publiquement d’une organisation criminelle ou de faire publiquement l’apologie d’une organisation criminelle ; d’autre part, le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs organisations criminelles ; et, enfin, le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou à la direction d’une organisation criminelle. Ces trois incriminations permettent ainsi de sanctionner trois types de comportements qui ont été mis en avant au cours des auditions.