- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À la première phrase de l’alinéa 40, après le mot :
« organisée »,
insérer les mots :
« de la délivrance d’une autorisation de livraison surveillée en application de l’article 706‑80‑1, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :
« transmission »
le mot :
« communication ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au premier alinéa du I de l’article 706‑74‑1 du présent code »
les mots :
« aux articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 71 :
« 12° ter La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706‑80‑1 est supprimée. ».
Le présent amendement procède à une mise en cohérence des obligations d’information du parquet national anti-criminalité organisée relatives à l’utilisation des techniques spéciales d’enquête.
Il rapatrie l’information au PNACO de la délivrance d’une autorisation en matière de livraison surveillée comme c’est le cas pour l’information de la délivrance d’une autorisation en matière d’infiltration et précise l’information au PNACO sur la possibilité de faire application du dispositif de collaborateur de justice lorsque les infractions relèvent de la criminalité organisée.