Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Caure

I. – Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 706‑71, la comparution devant une juridiction d’instruction d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Toutefois, la juridiction d’instruction saisie peut, à la demande du ministère public ou d’office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l’article 706‑71 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71, 706‑71‑2 et 706‑105‑2 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle le principe durant la phase de l’information judiciaire, notamment pour les interrogatoires et auditions de la personne détenue dès lors qu’elle est mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 706‑73 du code de procédure pénale.En effet, la nature même ces infractions fait apparaitre la particulière sensibilité de l’extraction des personnes concernées. 

Par cette évolution le présent amendement vise à éviter que des personnes susceptibles d’être impliquées dans des réseaux criminels fassent usage des moyens et informations dont elles disposent pour mettre en danger les personnes assurant leur transport.

Bien sûr, la juridiction d’instruction saisie conservera la possibilité de décider, si elle l’estime nécessaire, que la comparution du détenu se fera, par exception, de manière physique. Cette décision pourra être prise d’office ou à la demande du ministère public.