Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 333‑2. – Aux fins de prévenir ou faire cesser les infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal qui s’y produisent ou les atteintes à l’ordre public en résultant, tout local commercial, établissement et lieu ouvert au public ou utilisé par le public peuvent faire l’objet d’un arrêté de fermeture administrative lorsque les conditions de son exploitation ou sa fréquentation les ont rendues possibles.

« La décision est prononcée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police pour une durée n’excédant pas six mois. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise les modalités de fermeture administrative :

- il prévoit que celui-ci peut être pris à la fois pour prévenir mais aussi pour faire cesser des infractions de trafic de stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs ;

- il lie l'arrêté de fermeture administrative aux atteintes à l'ordre public causés par les infractions, ces atteintes constituant le fondement du pouvoir de police administrative du maire.