- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».
II – En conséquence, au début de l’alinéa 54, supprimer les mots :
« Le second alinéa de ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au mot :
« rédigé »
le mot :
« modifié ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :
« a) Au premier alinéa, les mots « inscrites dans le registre » sont remplacés par « relatives aux » ; et le mot « mentionné » est remplacé par le mot « mentionnées ».
« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. »
VI – En conséquence, après l’alinéa 55, insérer les huit alinéas suivants :
« 5° A la fin du premier alinéa de l’article L. 561‑48 du même code, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public ;
« 6° Au tableau du I de l’article L. 775‑36, les deux lignes :
L. 561-47 | l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 |
L. 561-47-1 à L. 561-48 | l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 |
sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
L. 561-47 à L. 561-48 | la loi n° visant à sortir la France du piège du narcotrafic |
« 7° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« « 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. ».
Le présent vise à préciser le mécanisme de radiation d’office du registre du commerce et des sociétés (RCS) les sociétés ayant mal déclaré ou jamais déclaré leurs bénéficiaires effectifs. Il ré introduit une étape de mise en demeure, pour que les sociétés aient l’opportunité de régulariser leur situation.
L’amendement propose un mécanisme de radiation similaire dans le cas où une société ne défèrerait pas à une injonction du président du tribunal de commerce de déclarer ou rectifier les données relatives à ses bénéficiaires effectifs (conformément à l’article L. 561‑48).
L’amendement procède également à des coordinations outre-mer : ces dispositions s’appliquent de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mais doivent être rendues applicables par mention expresse à Wallis-et-Futuna.