Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« Art. 67 sexies. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414‑2, et 415 lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à l’article 459, les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et prestataires suivants :

« 1° Les entreprises du secteur aérien ;

« 2° Les entreprises du secteur ferroviaire de marchandises ;

« 3° Les entreprises du secteur maritime et fluvial ;

« 4° Les prestataires de services postaux définis aux a à c du 2 de l’annexe I ainsi qu’au 1 de l’annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) n° 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser le périmètre des opérateurs qui doivent permettre l'accès à leurs données aux douanes, pour y inclure expressément les entreprises du secteur aérien, les entreprises du secteur ferroviaire et les entreprises du secteur maritime et fluvial.