Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« transmission »

le mot :

« accès ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« deux ans ».

III. – En conséquence, après le même aliéna, insérer les trois alinéas suivants :

« Les opérateurs et prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du I.

« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I de mettre à disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes, manifestement fausses ou de ne pas mettre à disposition les données mentionnées par le présent article.

« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le code des douanes. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement. ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :

« fixe »

le mot :

« détermine ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« accès »

insérer les mots :

« aux données ».

VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« des données »

les mots :

« de celles-ci ».

Exposé sommaire

Le présent amendement procède à deux modifications substantielles :

- il étend la durée de conservation des données à deux ans, en cohérence avec les besoins opérationnels des douanes ;

- il prévoit une amende pour les opérateurs qui fourniraient des données inexploitables ou incomplètes.