- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« transmission »
le mot :
« accès ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« deux ans ».
III. – En conséquence, après le même aliéna, insérer les trois alinéas suivants :
« Les opérateurs et prestataires mentionnés au I peuvent conclure avec les services de l’administration des douanes une convention qui formalise les conditions de mise à disposition des données obtenues en application du I.
« III bis. – Est puni d’une amende d’un montant maximum de 50 000 euros le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné au I de mettre à disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes, manifestement fausses ou de ne pas mettre à disposition les données mentionnées par le présent article.
« Le manquement est constaté et poursuivi par un procès-verbal établi dans les conditions prévues par le code des douanes. Copie du procès-verbal est remise à l’intéressé. L’amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« fixe »
le mot :
« détermine ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« accès »
insérer les mots :
« aux données ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« des données »
les mots :
« de celles-ci ».
Le présent amendement procède à deux modifications substantielles :
- il étend la durée de conservation des données à deux ans, en cohérence avec les besoins opérationnels des douanes ;
- il prévoit une amende pour les opérateurs qui fourniraient des données inexploitables ou incomplètes.