- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic, n° 907
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 232‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑7‑2. – I. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l’autorité portuaire ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire d’un port de plaisance transmet à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants les données relatives à l’enregistrement des navires en escale.
« II. – Les données transmises en applications du I du présent article concernent le capitaine, les gens de mer, les passagers ainsi que les ports visités au cours des trois derniers mois.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de transmission de ces données.
« IV. – Pour les finalités mentionnées au I, les données à caractère personnel collectées peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes, et soumis aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans. »
Le présent amendement vise à créer une obligation à la charge des autorités portuaires de transmission des données qu’elles recueillent lors de l’escale des navires de plaisance.
En effet, la préfecture de la Charente-Maritime a lancé en février 2025 un dispositif expérimental unique en métropole dont l’objectif est d’améliorer le renseignement sur les navires de plaisance en escale dans le port de la Rochelle. Ce dispositif s’inspire des systèmes de PNR aérien (dossier passager - Passenger Name Record) visant à circulariser de l’information entre services de renseignement et services judiciaires à partir de données renseignées dans les documents commerciaux remplis par les usagers (données transmises aux compagnies aériennes dans le cadre du PNR aérien, données récoltées dans le cadre de la réservation d’anneaux dans le cadre de cette expérimentation sur le port de plaisance). Les autorités du port transmettent ainsi les informations commerciales dont elles disposent aux services de renseignement et aux forces de sécurité intérieure.
Ce dispositif expérimental rencontre toutefois, à droit constant, plusieurs limites :
• Afin de respecter le RGPD et faute d’accroche législative, les informations récoltées doivent être anonymisées et ne concernent donc que l’immatriculation du navire, le dernier et le port de touche suivant.
• Par ailleurs, les données récoltées dépendent des formulaires de réservation prévus par les différents ports de plaisance, lesquels peuvent couvrir un champ extrêmement variable d’un port à l’autre.
• Enfin, la transmission de ces données est basée sur la bonne volonté du port et la capacité de la préfecture à animer un réseau composé du parquet, des services douaniers, du renseignement, de la police, de la gendarmerie nautique et de la gendarmerie maritime, sans aujourd’hui être adossée à aucun dispositif contraignant.
C’est pourquoi il s’agit, par cet amendement, de lever ces limites afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code.
Afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les autorités portuaires transmettent les données relatives à l’enregistrement des navires en escale à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants.