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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 554‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 554‑1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé :

« 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ;

« 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 du même règlement (UE) n° 604/2013, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » ;

« 2° Après le même article L. 554‑1, il est inséré un article L. 554‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 554‑1‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 554‑1, l’accès au marché du travail peut être autorisé, dès l’introduction de la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 554‑3, au demandeur d’asile originaire d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.

« Cette liste peut être modifiée en cours d’année, en cas d’évolution rapide de la situation dans un pays d’origine, en vue de la compléter ou de suspendre une inscription.

« II. – Le présent article n’est pas applicable lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée en application de la section 2 du chapitre Ier du titre III du présent livre. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise d’une part à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 24 février 2022 qui annule l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il exclut les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 de l’accès au marché du travail.

Il propose donc de réécrire l’article L. 554‑1 du Ceseda pour y inclure la situation des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et leur permettre d’accéder au marché du travail lorsqu’ils n’ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d’une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l’enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.

D’autre part, cet amendement vise à permettre aux demandeurs d’asile originaires de pays à fort taux de protection internationale, pour lesquels il est fort probable qu’ils obtiennent le statut de réfugié. En effet, cette mesure qui était présente dans le projet de loi visant à contrôler l’immigration et améliorer l’intégration et n’a finalement pas été retenue, permettrait de faciliter l’intégration des demandeurs d’asile et de lutter contre le travail illégal, sans pourtant susciter d’appel d’air ni de demandes d’asile infondées. La liste des pays concernés serait définie chaque année par décret, et révisable en cours d’année.