- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer le contrôle du Parlement en période d’expédition des affaires courantes, n° 960
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer les alinéas 7 à 9.
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de ces mesures »
les mots :
« des mesures mentionnées au I du présent article ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 3° ».
IV. – En conséquence, après le mot :
« déplacements »,
rédiger ainsi la fin du même alinéa 12 :
« des ministres, de leurs conférences de presse et de leurs communiqués de presse. »
A la suite des auditions conduites par vos rapporteurs, cet amendement :
- supprime la transmission obligatoire des décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques, au regard de leur faible nombre ;
- supprime la transmission obligatoire des décisions préfectorales de dérogation à des normes arrêtées par l’administration de l’État, peu nombreuses et majoritairement procédurales ;
- supprime l’information sans délai des déplacements ministériels, des conférences de presse et des communiqués de presse, dont la nature est très différente des actes administratifs et ne justifie pas une information obligatoire et sans délai.
En tout état de cause, si des éléments qui étaient prévus aux alinéas 7 à 9 venaient à faire débat en période d’affaires courantes, le Parlement pourra, en application de l’alinéa 10, requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.