Fabrication de la liasse
Tombé
(mercredi 26 mars 2025)
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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa ne peut s’exercer qu’en l’absence d’exercice préalable respectivement des droits de préemption reconnus en application des articles L. 412‑5 et L. 143‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

 
Actuellement, en cas de superposition de plusieurs droits de préemption, une hiérarchie implicite découle des dispositions du Code rural et de la pêche maritime : le droit de préemption du preneur à bail rural prime, suivi de celui de l’État ou des collectivités publiques compétentes, notamment en matière d’urbanisme ou d’environnement, puis enfin de celui des SAFER.


Le présent article précise que le nouveau droit de préemption des EPCI s’exerce « sans préjudice des articles L. 143‑1 et L. 412‑5 », mais ne définit pas clairement la hiérarchie applicable. Cette imprécision soulève un risque de superposition des régimes, générant insécurité juridique pour les vendeurs et les acquéreurs, un ralentissement des transactions foncières, et une multiplication des contentieux pour trancher la priorité entre les différents titulaires du droit de préemption.


Au-delà des enjeux de sécurité juridique, ce nouveau droit de préemption confié aux EPCI pourrait être instrumentalisé à des fins politiques ou économiques, au service de logiques de transition énergétique ou d’attractivité territoriale, au détriment de la vocation agricole des terres. Des projets agrivoltaïques pourraient ainsi être privilégiés, au mépris de la transmission à un jeune agriculteur ou du maintien d’une exploitation existante.


L’élargissement de ce droit au niveau intercommunal risque de marginaliser les communes, d’affaiblir leur souveraineté foncière et de confisquer la maîtrise du territoire au profit d’une structure technocratique, souvent opaque et éloignée des réalités locales.

 
Malgré les critiques qui peuvent être formulées à l’encontre des SAFER, qui peuvent s’exercer à ce type d’abus de pouvoir, il est essentiel de préserver une hiérarchie claire de ce droit de préemption spécifique : d’abord les agriculteurs en place, ensuite les SAFER, avant toute intervention des EPCI pour des projets agrivoltaïques.