- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Erwan Balanant visant à renforcer l’effectivité des droits voisins de la presse (824)., n° 991-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa du I de l’article L. 218‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de presse en ligne, reconnus dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article premier de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, sont couverts par la présente définition. »
Le présent amendement propose de clarifier le champ des publications de presse éligibles à une rémunération au titre des droits voisins. Plusieurs éditeurs de presse ont alerté sur la difficulté de certaines publications de presse à faire reconnaître leur droit à rémunération auprès des plateformes, celles-ci considérant que ces publications ne correspondent pas à la définition des publications de presse posée par l’article L. 218‑1 du CPI, alors même que lesdites publications sont reconnues « services de presse en ligne » (SPEL) par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
Selon la Société des droits voisins de la presse (DVP), organisme de gestion collective des droits voisins, il est indispensable qu’une publication de presse reconnue « SPEL » par la CPPAP soit de facto éligible à une rémunération au titre des droits voisins, sans qu’aucune forme d’examen complémentaire ne soit nécessaire, afin d’éviter que des plateformes puissent imposer leurs propres critères d’appréciation, subjectifs, restrictifs et non-pertinents au regard de l’esprit et de la lettre de la loi.
Le présent amendement propose de faire de la reconnaissance par la CPPAP une condition suffisante et automatique emportant éligibilité aux droits voisins des publications reconnues comme « SPEL » par la CPPAP, afin de mettre un terme aux manœuvres dilatoires de certains redevables et ainsi renforcer l’effectivité du droit voisin des éditeurs de presse.
Les SPEL, au nombre de 1 343 au 5 février 2025, sont reconnus comme tels par la CPPAP suivant plusieurs critères, prévus par l’article premier du décret n° 2009‑1340 du 29 octobre 2009 pris pour application de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. En particulier, le SPEL doit être édité à titre professionnel et doit offrir, à titre principal, un contenu utilisant essentiellement le mode écrit, faisant l’objet d’un renouvellement régulier et non pas seulement de mises à jour ponctuelles et partielles. Le SPEL doit mettre à disposition du public un contenu original, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet, au sein du SPEL, d’un traitement à caractère journalistique, notamment dans la recherche, la collecte, la vérification et la mise en forme de ces informations. On voit donc que ces critères répondent pleinement aux exigences de l’article L. 218‑1 du CPI.
Le présent amendement ne revient pas à exclure du champ d’éligibilité aux droits voisins les sites de presse non reconnus par la CPPAP. La reconnaissance par la CPPAP sera un critère suffisant mais non nécessaire à l’éligibilité à une rémunération au titre des droits voisins. Les sites de presse non reconnus par la CPPAP pourront être éligibles à une rémunération si elles remplissent les critères prévus par l’article L. 218‑1. Dans le cadre de ses engagements pris devant l’Autorité de la concurrence, Google a d’ailleurs accepté de ne plus limiter l’éligibilité aux droits voisins à une certification délivrée par la CPPAP, dans la mesure où ce critère revenait à exclure, de fait, des sites internet de plusieurs éditeurs non reconnus par la CPPAP, notamment dans la presse magazine.