- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Jean-Carles Grelier portant création du cadre d'emploi des personnels de santé des services d’incendie et de secours (841 rectifié)., n° 994-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les 1° , 2° bis, 2° ter, 2° quater, 2° quinquies de l’article L. 723‑27 du code de la sécurité intérieure sont applicables aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ainsi qu’aux médecins civils du bataillon de marins‑pompiers de Marseille après consultation de ladite brigade et dudit bataillon. »
Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à prévoir une entrée en vigueur différée de certaines dispositions de l'article 1er pour la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ainsi que pour les médecins civils du bataillon de marins‑pompiers de Marseille, afin de tenir compte de leur faible nombre de médecins.
En effet, la Brigade de sapeurs‑pompiers de Paris compte aujourd’hui 55 médecins urgentistes militaires relevant de leur cadre d’emploi spécifique militaire (ces militaires font de l’urgence et de la médecine du travail), et 15 médecins civils titulaires qui dépendent de la Préfecture de police qui ne font que de l’urgence.
Au regard de leurs spécificités, comme pour le Bataillon des marins pompiers de Marseille, mais aussi de son organisation actuelle qui fonctionne bien, il convient de préciser que les compétences des médecins hors aide médicale d'urgence rentreront en vigueur après une consultation de la Brigade et du Bataillon.
Tel est l'objet du présent amendement.