- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (n°561)., n° 996-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des assurances
L’article L. 112‑2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Il se conforme aux obligations de l’article L. 223‑1 du code de la consommation en matière de consentement au démarchage téléphonique.
« Au début de l’appel pour lequel le souscripteur ou l’adhérent éventuel a préalablement et expressément donné son consentement, le distributeur satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire. Il demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau. » ;
2° À la fin du premier alinéa du V, les mots : « ou a consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens » sont supprimés.
Le présent amendement vise à renforcer la protection des consommateurs en encadrant plus strictement le démarchage téléphonique en matière d'assurance. Il impose le respect des règles de consentement définies par l’article L. 223-1 du code de la consommation et clarifie les obligations des distributeurs quant à l’information et au suivi des souscripteurs potentiels. En intégrant ces nouvelles dispositions, cet amendement renforce les garanties offertes aux consommateurs face aux pratiques commerciales agressives.