- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour un démarchage téléphonique consenti et une protection renforcée des consommateurs contre les abus (n°561)., n° 996-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 10, supprimer le mot :
« direct ».
Le texte en vigueur de l’alinéa 2 de l’article L223-1 du code de la consommation est suffisamment protecteur des consommateurs dans la mesure où les appels vers des clients, sans leur consentement préalable, ne sont possibles qu’à la double condition que les sollicitations interviennent (1) dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et (2) aient un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Il n’est donc pas nécessaire de limiter davantage l’exception client. Le mot « direct » rajouté en commission est ainsi supprimé.