- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, n° 1009
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Alinéa 9
A la dernière phrase après le mot « usagers »
Insérer les mots :
« issus des conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel que regroupe la région académique. Elle assure une stricte parité entre les représentants élus des personnels enseignants et des représentants élus des usagers ».
Cet amendement vise à assurer le fonctionnement paritaire de la section disciplinaire commune, ainsi que la représentation d’usagers élus démocratiquement dans les conseils académiques des établissements, comme c’est le cas aujourd’hui.
La composition de la section disciplinaire commune est déléguée à un décret du Conseil d’État, ne nous donnant aucune garantie sur sa répartition.
Le manque de précision sur sa répartition fait courir un risque à la démocratie universitaire, d’autant plus que l’articulation entre la section créée et la section déjà existante n’est pas précisée par le texte. La parité dans la composition de la section disciplinaire est essentielle pour garantir un traitement juste et équilibré des dossiers par les pairs.
Le pouvoir réglementaire avait jusqu’à présent toujours cherché à écarter le juge administratif en donnant des prérogatives à des représentants élus du corps enseignant. Cette justice disciplinaire correspond à une vision de l’université, d’une autonomie envers l’autorité centralisée, mise à mal par ce texte.