- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, n° 1009
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Réécrire l'alinéa 19 ainsi :
"5° les faits de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université"
Cet amendement propose de revenir à la rédaction actuelle des article R.811-10 et suivants du code de l'éducation concernant les actes portant atteinte à l'université.
Les articles R. 811-10 et suivants du code de l’éducation ouvre la procédure disciplinaire pour « tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ».
Nous précisions que cette formulation permet d'ores et déjà aux présidents d’université d’engager une procédure en cas d’agissements antisémites, racistes ou discriminants. Nous nous interrogeons donc sur la pertinence du paragraphe 3° de lister les faits constitutifs d’une faute disciplinaire.
Si le Gouvernement tient à lister ces faits pour mieux appréhender les cas d'antisémitisme, de racisme, de discriminations, de violence ou encore de harcèlement, nous pouvons l'entendre, toutefois cela ne peut être l'occasion de durcir les cas sans rapport avec ces motifs.
Ainsi, la rédaction de l'alinéa 19 est inquiétante en ce qu'elle ouvre les procédures disciplinaires, d'une part, aux actes "susceptibles de porter atteinte" et non plus seulement "de nature à porter atteinte", ce qui est un degré différent; et, d'autre part, aux actes qui pourraient porter atteinte à l'activité de l'université, ce qui pourrait comprendre l'organisation d'une manifestation étudiante. Ces dispositions nous semblent contraire à la vie des universités, lieux cruciaux de liberté d’expression.
Nous proposons donc de revenir à la rédaction actuelle des articles R. 811-10 et suivants du code de l’éducation (sans la question de la réputation de l'université qui a été supprimée à juste titre).