- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre l’antisémitisme dans l’enseignement supérieur, n° 1009
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Article 3
Après alinéa 2
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 712-6-2 du Code de l'éducation,
Rajouter :
« Tout usager ou membre du personnel du service publique d'enseignement supérieur ou du service public de recherche, organisation syndicale représentative, association d'étudiants représentative, société savante qui acquiert la connaissance d'une faute pour laquelle une section disciplinaire d'établissement est compétente peut la saisir. »
Cet amendement vise à lever le frein à l’action disciplinaire en ouvrant la possibilité de saisir une section disciplinaire au membre du personnel, au organisation syndicale représentative, au association étudiante représentative, a la société, jusqu’ici réservée uniquement aux présidents d’université.