- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, créant une dérogation à la participation minimale pour la maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales (n°132)., n° 1018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« incendies ou »
le mot :
« incendies, ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« pour ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, supprimer l’avant-dernière occurrence du mot : »
« les ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, cette »
le mot :
« , la ».
V. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« est de »
les mots :
« peut être fixée par le représentant de l’État à ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots et la phrase suivante :
« lorsqu’il estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. Ce taux est déterminé après versement des attributions au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée définies aux articles L. 1615‑1 et suivants du présent code. »
VII. – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, la population prise en compte est celle définie à l’article L. 2334‑2, l’année précédant le dépôt d’une demande de contribution au financement du projet. »
En l’état, la proposition de loi conduirait à permettre à une collectivité maître d’ouvrage d’être bénéficiaire net à l’issue de l’octroi des financements des personnes publiques à l’issue du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour éviter que ces collectivités ne soient exposées, de ce fait, à un risque pénal sur le fondement de l’enrichissement sans cause, le présent amendement prévoit une règle d’articulation entre l’octroi des financements des personnes publiques et le FCTVA. Sans ce correctif, le dispositif ne pourrait être mis en œuvre sans exposer les élus locaux à un risque pénal et il ne pourrait donc pas être utilisé dans de bonnes conditions de sécurité juridique, ce qui ne semble pas souhaitable.
Tout en actant l’abaissement du taux de la participation minimale du maître d’ouvrage à 5%, l’amendement prévoit que cet abaissement relève d’une décision prise par le préfet au titre de son pouvoir de dérogation.
Enfin, l’amendement retient le seul critère démographique pour déterminer l’éligibilité des communes à ce mécanisme de dérogation. Il précise à cet égard, par souci de sécurité juridique, la population à prendre en compte, qui sera celle définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales l’année précédant la demande de contribution au financement du projet.