Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille
Photo de monsieur le député Joël Bruneau
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Salvatore Castiglione
Photo de madame la députée Constance de Pélichy
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Laurent Mazaury
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 4° L’exposition du client à des risques mentionnés au 1° de l’article L. 561‑10. »

Exposé sommaire

L’article 2 de la proposition de loi entend limiter la faculté des banques de pouvoir rompre unilatéralement la convention de compte.

La commission des finances a souhaité perfectionner le dispositif issu du Sénat. Cependant, la notion de « personne politiquement exposée », définie par le droit de l’Union européenne et transposée dans le droit français, serait plus adaptée que celle d’élu de la République.

L’article L. 561‑10 du code monétaire et financier fait en effet mention des clients exposés à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’ils exercent ou ont exercé ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de leurs familles ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.

Ce champ, précisé par l’Autorité des marchés financiers et l’article R. 561‑18 du code monétaire et financier, comprend notamment les chefs d’État, les chefs et membres de Gouvernement, les membres de la Commission européenne et du Parlement européen, les parlementaires nationaux, les membres d’une cour constitutionnelle ou d’une autre juridiction suprême, les membres d’une cour des comptes, les ambassadeurs, les officiers assurant le commandement d’une armée et les directeurs d’organisation internationale.