- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (n°321)., n° 1025-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 4° L’exposition du client à des risques mentionnés au 1° de l’article L. 561‑10. »
L’article 2 de la proposition de loi entend limiter la faculté des banques de pouvoir rompre unilatéralement la convention de compte.
La commission des finances a souhaité perfectionner le dispositif issu du Sénat. Cependant, la notion de « personne politiquement exposée », définie par le droit de l’Union européenne et transposée dans le droit français, serait plus adaptée que celle d’élu de la République.
L’article L. 561‑10 du code monétaire et financier fait en effet mention des clients exposés à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’ils exercent ou ont exercé ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de leurs familles ou des personnes connues pour leur être étroitement associées.
Ce champ, précisé par l’Autorité des marchés financiers et l’article R. 561‑18 du code monétaire et financier, comprend notamment les chefs d’État, les chefs et membres de Gouvernement, les membres de la Commission européenne et du Parlement européen, les parlementaires nationaux, les membres d’une cour constitutionnelle ou d’une autre juridiction suprême, les membres d’une cour des comptes, les ambassadeurs, les officiers assurant le commandement d’une armée et les directeurs d’organisation internationale.