- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (n°321)., n° 1025-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« motive »,
insérer les mots
« et notifie au client ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :
« ou sur un autre support durable ».
Cet amendement du groupe LFI-NFP prévoit deux choses : d’une part, il vient garantir la notification, et non simplement la motivation par écrit des motifs de la fermeture d’un compte bancaire. D’autre part, il assure que cette notification est transmise par courrier, et non par simple communication électronique, afin de limiter les risques de non-réception par les clients.
Si cette obligation de motivations par écrit lors de la fermeture d’un compte bancaire est une avancée, la notification de ces motivations dans la rédaction actuelle semble bien désinvolte, compte tenu des implications de la fermeture d’un compte bancaire pour une personne.
Treize millions de Français·es sont aujourd’hui en difficulté avec le numérique, une difficulté nommée illectronisme, que l’on retrouve, de manière contre-intuitive, dans chaque catégorie d’âge de la population. Des pans toujours importants du territoire national n’ont pas un accès satisfaisant aux réseaux : les coûteuses interventions publiques censées compenser trente ans d’abandon au secteur privé n’ont pas permis de résorber le fossé numérique. Il s’agit d’autant de risques qu’un client ne puisse jamais prendre connaissance des documents transmis.
En conséquence, et afin de garantir que cette notification écrite et motivée de fermeture de compte parvienne bien aux clients, et que ces derniers en aient connaissance, nous proposons d’utiliser le format papier.
Il ne s’agit que d’une simple formalité pour les banques. Pour les mêmes raisons, c’est ce même format qui est employé pour la transmission de relevés de compte, à moins que les clients fassent explicitement la demande de transmissions de relevés dématérialisés. Les établissements de crédits disposent donc de l’adresse physique de leurs clients, et pourront si elles le souhaitent, doubler la notification papier d’une notification électronique.