- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Guillaume Kasbarian et plusieurs de ses collègues visant à simplifier l'ouverture des débits de boisson en zone rurale (904 rectifié)., n° 1026-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre. »
L’amendement s’inscrit dans l’objectif de la proposition de loi visant à stimuler l’ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural.
Il permet de l’adapter aux cas de communes disposant déjà d’un établissement de 4e catégorie dont la localisation géographique, notamment en périphérie de la commune, ne permet pas de répondre à l’objectif d’attractivité et de dynamisation des centres-bourgs et partant, de la commune. Une activité commerciale aussi équilibrée que possible sur l’ensemble de la commune s’avère donc indispensable dans l’appréciation de l’octroi de licence IV.
La jurisprudence administrative définit un centre bourg comme ce qui « correspond à son centre géographique ou à son coeur historique et ne peut s'entendre uniquement comme le lieu où se concentrent ses activités commerciales » – sur le fondement de l'article L750-1-1 du Code de commerce et de l'article 4 décret du 15 mai 2015.
Les centres-bourgs sont des lieux de vie essentiel à nos communes et nous devons promouvoir leur développement au risque de les voir se déserter encore davantage.