Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Peio Dufau

L’article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;

b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés ;

« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;

« 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre applicables et opérationnelles les dispositions adoptées en commission.