- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Peio Dufau et plusieurs de ses collègues visant à lutter contre la disparition des terres agricoles et à renforcer la régulation des prix du foncier agricole (805)., n° 1027-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 143‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « peut exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés » sont remplacés par les mots : « peut : » ;
b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Exiger qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés ;
« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d’aménagement foncier et d’établissement rural l’indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
« 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »
Cet amendement vise à rendre applicables et opérationnelles les dispositions adoptées en commission.