- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, n° 1037
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code de l'éducation
I. – L’article L. 131‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les cas suivants, le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’inspecteur d’académie afin qu’il adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelle les sanctions administratives et pénales applicables et les informe sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels ils peuvent avoir recours : » ;
2° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’inspecteur d’académie saisit sans délai le président du conseil général du cas des enfants pour lesquels un avertissement est intervenu en vue, le cas échéant, de la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l’article L. 222‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « communique », est inséré le mot : « trimestriellement » ;
4° L’article est complété par quatre aliénas ainsi rédigés :
« Dans le cas où, au cours d’une même année scolaire, une nouvelle absence de l’enfant mineur d’au moins quatre demi-journées sur un mois est constatée en dépit de l’avertissement adressé par l’inspecteur d’académie, ce dernier, après avoir mis les responsables légaux à même de présenter leurs observations, et en l’absence de motif légitime ou d’excuse valable, saisit le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qui suspend immédiatement le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant en cause, calculées dans les conditions fixées par l’article L. 552‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe l’inspecteur d’académie ainsi que le président du conseil général de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il informe les familles de cette décision et des dispositifs d’accompagnement parental qui sont à leur disposition.
« Le versement n’est rétabli que lorsque l’inspecteur d’académie a signalé au directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales qu’aucun défaut d’assiduité sans motif légitime ou excuse valable n’a été constaté pour l’enfant concerné pendant une période d’un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires, depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
« Le rétablissement est rétroactif sauf dans le cas où, depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ou excuse valable ont été constatées. Dans ce dernier cas, à la demande de l’inspecteur d’académie et après que les représentants légaux de l’enfant ont été mis à même de présenter leurs observations, le versement est amputé d’autant de mensualités que de mois où les absences injustifiées d’au moins quatre demi-journées ont été constatées depuis l’absence ayant donné lieu à la suspension.
« La suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu’à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d’assiduité définie aux deux alinéas précédents. ».
II. – Après l’article L. 552‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 552‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 552‑3‑1. – En cas de manquement à l’obligation d’assiduité scolaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales suspend sur demande de l’inspecteur d’académie le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant à l’origine du manquement, dans les conditions définies à l’article L. 131‑8 du code de l’éducation. Le rétablissement des allocations familiales s’effectue selon les modalités précisées à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l’enfant en cause sont définies par décret en Conseil d’État. »
Par cet amendement, nous proposons, pour renforcer la responsabilité parentale, de suspendre les allocations familiale des parents d’élèves dont les comportements graves et répétés perturbent le fonctionnement de l’établissement.
Nous reprenons ici les termes de la loi n° 2010‑1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l’absentéisme scolaire (dite « loi Ciotti »), abrogée en 2013.