Fabrication de la liasse

Amendement n°CD2

Déposé le vendredi 20 février 2026
Discuté
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Nicolas Bonnet

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Julie Ozenne

Julie Ozenne

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Nicolas Thierry

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Lisa Belluco

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose de supprimer la possibilité accordée au préfet coordonnateur de bassin de reconnaître aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

La RIIPM, prévue par l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, est l’une des conditions permettant l’obtention d’une dérogation espèces protégées. Elle doit s’apprécier au cas par cas à partir d’une analyse précise des impacts environnementaux d’un projet, plutôt que d’être accordée de manière générale et a priori.

Cet amendement propose en ce sens de maintenir l’appréciation au cas par cas de la RIIPM afin de ne pas ajouter une nouvelle exception à la règle. De nombreuses dérogations existent déjà, participant à une complexification du droit et une fragilisation de la protection de la biodiversité. De plus, une reconnaissance par le préfet affaiblit le pouvoir de contrôle du juge administratif, alors que plusieurs exemples récents soulignent la nécessité d’un contrôle effectif et indépendant.

Enfin, en l’absence de démonstration manifeste que des travaux ou aménagements prévus par un PAPI ont pu être empêchés ou ralentis par la reconnaissance d’une RIIPM, cette nouvelle atteinte au droit de l’environnement ne semble pas justifiée.