- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations, n° 1041
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Un délai maximal d’orientation vers les dispositifs d’aides auxquels les collectivités territoriales sont éligibles et un délai maximal d’évaluation de la nature et du coût des dégâts engendrés par l’inondation sont fixés par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à garantir l'effectivité opérationnelle du guichet unique institué auprès du représentant de l'État dans le département par l'article 3 de la présente proposition de loi. Tel que rédigé, l'article L. 566-2-2 ne fixe aucun délai de réponse opposable à l'administration. Or l'expérience des inondations du Pas-de-Calais et du Nord en 2023 et 2024 a démontré que les délais d'instruction constituent le premier facteur de blocage pour les communes sinistrées, qui se trouvent dans l'incapacité d'engager les travaux de remise en état faute d'une orientation rapide vers les dispositifs d'aide adéquats. Cet amendement distingue deux délais de nature différente : le premier, nécessairement court, porte sur l'orientation vers les dispositifs d'aides ; le second, plus long car impliquant une expertise de terrain, porte sur l'évaluation de la nature et du coût des dégâts.