Fabrication de la liasse

Amendement n°CD66

Déposé le mercredi 25 février 2026
Discuté
Photo de madame la députée Anne Bergantz

Anne Bergantz

Agit en tant que rapporteure

Membre du groupe Les Démocrates

Lien vers sa fiche complète

I. – L’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des travaux ou aménagements mis en œuvre dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement régulièrement déclarés d’utilité publique risquent d’être retardés par des difficultés tenant à la prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, situés dans les emprises des ouvrages concernés, et que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession. »

II. – Lorsque l’exécution de travaux ou d’aménagements, prévus par un programme d’actions de prévention des inondations élaboré par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités territoriales exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement nécessite le dépôt d’un dossier de demande de déclaration d’utilité publique et que la consultation du public sur le programme d’action de prévention des inondations associé n’a pas encore été réalisée, l’enquête publique prévue au titre Ier du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut tenir lieu de consultation du public au titre du programme d’actions de prévention des inondations.

Exposé sommaire

Les collectivités exerçant la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ont pointé que le délai entre les phases d’étude et de réalisation des travaux pour les projets inscrits dans un programme de prévention des risques d’inondation (PAPI) s’étendaient souvent bien au-delà d’un mandat électoral, pour atteindre parfois près d’une dizaine d’années, ce malgré les simplifications apportées sur les phases amont avant la labellisation du PAPI. La mise en œuvre d’un PAPI nécessite en effet de nombreuses étapes parmi lesquelles la phase des acquisitions foncières essentielles est souvent très longue. À titre d’illustration, l’association des collectivités gestionnaires d’ouvrages de prévention des inondations, France Digues, a pointé dans un article que cette phase pouvait atteindre jusqu’à 2,5 années de procédure.

L’objectif est donc de réduire très fortement le délai de cette étape et ce sans préjudice pour les propriétaires qui se verront toujours indemnisés et leurs droits garantis.

Pour nos très nombreux concitoyens concernés par le risque d’inondation ou, en zone côtière, de submersion marine, l’objectif est celui d’une protection renforcée dans un délai raccourci et potentiellement des vies épargnées.

À cet effet, le présent amendement vise à accélérer les procédures applicables aux expropriations qui peuvent être rendues nécessaires pour la construction d’ouvrages prévus par un PAPI.

Les collectivités qui exercent la compétence GEMAPI (les « gémapiens ») peuvent déjà exproprier les propriétaires concernés, à condition que cette expropriation respecte une procédure en deux temps : une phase administrative – dans le cadre de laquelle une déclaration d’utilité publique (DUP) est prononcée, à la suite d’une enquête publique, et un arrêté de cessibilité est pris – suivie d’une phase judiciaire en cas de désaccord sur le montant de l’indemnisation.

Cette procédure, particulièrement longue, peut être accélérée dans les conditions fixées par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en autorisant le versement d’une somme provisionnelle à la personne expropriée, ouvrant la possibilité d’une prise de possession anticipée par la personne publique. Le présent amendement vise à faire bénéficier les « gémapiens » de cette procédure accélérée en l’adaptant aux caractéristiques des ouvrages concernés au sein d’un PAPI, tout en préservant les garanties nécessaires à sa constitutionnalité. Les travaux susceptibles de bénéficier de cette procédure devront ainsi être déclarés d’utilité publique et la prise de possession ne pourra être engagée par décret qu’après avis conforme du Conseil d’État. L’indemnité provisionnelle peut être contestée devant le juge.

Par ailleurs, toujours aux fins de minimiser les délais de mise en œuvre des actions inscrites dans un PAPI, le présent amendement permet de mutualiser l’enquête publique réalisée à l’occasion de la déclaration d’utilité publique des travaux lorsque le gémapien souhaite recourir à la procédure d’expropriation pour les acquisitions foncières avec la consultation du public à l’occasion de l’élaboration du PAPI.