- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 10, supprimer les mots :
« la commission ou ».
II. – En conséquence, au même alinéa 10, substituer au mot :
« détenues »
le mot
« condamnées ».
III. – En conséquence, audit alinéa 10, substituer aux mots :
« ministre de la justice, garde des sceaux »
les mots :
« juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot :
« contradictoire »,
insérer les mots :
« devant le juge des libertés et de la détention ».
V. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« quatre ans »
les mots :
« un an ».
VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par les mots :
« après un examen de la situation de la personne intéressée et notamment des éléments tendant à montrer une volonté de réinsertion ».
VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« , sous réserve des aménagements qu’imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues par la présente section ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« de fouilles intégrales systématiques »
les mots :
« d’une surveillance particulière ».
IX. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« se déroulent »
les mots :
« peuvent se dérouler ».
X. – En conséquence, substituer à la dernière phrase du même alinéa 15 la phrase suivante :
« Le bénéfice de la visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial prévue par l’article L. 341‑8 donne lieu à des mesures de surveillance particulière avant et après celle-ci. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l'article additionnel relatif aux Quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Notre Groupe conçoit parfaitement que certains détenus doivent être soumis à un régime particulier de détention prenant en considération les risques d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. Néanmoins, un régime spécifique de détention ne doit pas se traduire par la remise en cause des droits humains. Aussi cet amendement prévoit il de maintenir un régime spécifique tout en apportant des garanties de nature à assurer le respect de la Constitution et des Conventions internationales.
Premièrement, ce régime serait réservé aux cas où il s'agit de prévenir la répétition d'une infraction ou lorsqu’il apparaît que les personnes visées présentent un risque d’atteinte très grave au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. Cet amendement supprime donc les cas où il s'agirait de prévenir la commission d'une infraction qui relève d'une logique de justice prédictive.
Deuxièmement, il s'agit de réserver ce dispositif aux personnes condamnées pour des faits relevant de la criminalité organisée à l'exclusion donc des personnes placées en détention provisoire.
Troisièmement, il s'agit de retirer au Garde des sceaux le pouvoir de décision pour le placement dans ces quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Une telle décision ne peut pas être confiée au pouvoir exécutif. Les risques d'en faire un usage médiatisé sont trop manifestes. Surtout, au regard des conséquences sur les droits et libertés des personnes concernées, le juge judiciaire apparait comme étant l'autorité naturellement compétente.
Quatrièmement, la durée de la mesure est ramenée de 4 ans à 1 an. Surtout, le renouvellement de la mesure serait conditionné à un examen de la situation de la personne visée afin que le juge apprécie sa volonté de réinsertion et les efforts réalisés en ce sens. Il s'agit ici d'offrir une vraie perspective de réinsertion aux personnes concernées. Bien évidemment, la commission d'infraction durant la détention justifierait le maintien d'un régime particulier de détention.
Cinquièmement, ce régime particulier de détention ne se traduirait par aucune remise en cause des droits humains des personnes détenues. En effet, bien évidemment des mesures de surveillance adaptées et donc renforcées sont justifiées et s'imposent notamment avant et après les visites. En revanche, les mesures envisagées dans l'amendement du ministre dans son amendement adopté en commission sont manifestement attentatoire aux droits fondamentaux : les fouilles systématiques, le dispositif de séparation en cas de visite, et surtout la suppression du bénéfice des unités familiales...Ces mesures portent une atteinte manifeste à la dignité de la personne.
S'agissant du bénéfice des unités de vie familiale, il convient de rappeler que l'article L341-8 du code pénitentiaire ne garantit aucunement un droit inconditionnel des détenus. Cet article prévoit que "Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial". Autrement dit, c'est à l'autorité administrative pénitentiaire qu'est conférée un pouvoir d'accorder cette visite trimestrielle. Notre amendement propose donc de maintenir ce pouvoir d'accorder aux détenus une visite trimestrielle dans ces unités de vie familiale.
Porter atteinte aux droits humains des personnes détenues n'aidera en rien à leur réinsertion, bien au contraire.