- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le dernier alinéa de l’article 324‑1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les faits matériels qui le caractérisent, il est réputé occulte au sens de l’article 9‑1 du code de procédure pénale. » »
L’article 20 bis vise à clarifier le régime de prescription applicable au blanchiment en le qualifiant d’infraction occulte par nature. Cette précision est nécessaire pour éviter toute insécurité juridique et assurer une répression efficace, en alignant le point de départ du délai de prescription sur la date de découverte de l’infraction, conformément à l’article 9-1 du code de procédure pénale.
Actuellement, la jurisprudence distingue différentes formes de blanchiment, certaines étant considérées comme occultes, d’autres non, ce qui crée une incertitude et peut conduire à une prescription anticipée. Or, par essence, le blanchiment repose sur des opérations de dissimulation visant à masquer l’origine des fonds. L’inclure dans le champ des infractions occultes permet d’assurer une meilleure effectivité des poursuites et d’éviter que des infractions échappent à la justice en raison de leur complexité et de leur découverte tardive.
La suppression de cette disposition affaiblirait la lutte contre la criminalité financière. Son rétablissement garantit une cohérence juridique et renforce l’efficacité du cadre répressif.