- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase du I de l’article L. 852‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 811‑3, », sont insérés les mots : « en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à restreindre les finalités au nom desquelles il pourra être recouru à l'interception satellitaire.
Dans l'esprit de l'amendement du rapporteur Roger Vicot visant à garantir la proportionnalité du dispositif prévu à l'article 8 de la présente proposition, cet amendement prévoit de limiter l'usage des interceptions satellitaires s'agissant de la prévention de la criminalité organisée aux seuls cas où celle-ci concerne "des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus ».
De telles techniques ne peuvent en effet concerner que le haut du spectre de la criminalité organisée.
Cette précision apparait donc nécessaire d'un point de vue juridique.