- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article 24 de cette proposition de loi qui soulève de nombreuses questions concernant le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Concernant l'interdiction de paraitre, celle-ci serait décidée par le Préfet alors qu'elle a des conséquences sérieuses sur la liberté d'aller et venir. Actuellement, le prononcé d’une interdiction de paraître relève exclusivement du juge.
Au demeurant, cette possibilité existe aujourd'hui puisqu'elle est prévue par le 12° de l'article 131-6 du code pénal : le juge peut prononcer "L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;".
Si la rédaction de cet article a été améliorée, notamment en prenant en compte la vie familiale et professionnelle des personnes concernées et en excluant leur domicile du périmètre de l’interdiction, des préoccupations majeures subsistent.
En l'état actuel du texte cette mesure serait prise pour une durée de un mois contre "toute personne participant à cette activité". Cette expression est particulièrement problématique dans la mesure où elle semble exiger une condamnation judiciaire alors que le texte n'en fait pas mention. Sur quel fondement le Préfet prendra t-il une telle décision ?
Le non-respect de cette interdiction serait puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Enfin, aucune procédure contradictoire préalable n’est prévue, ce qui prive la personne visée de la possibilité de se défendre avant la décision du préfet. De plus, l’absence de contrôle juridictionnel immédiat confère à cette mesure un caractère arbitraire, en raison de l’appréciation purement subjective du représentant de l’État. Enfin, la sanction prévue en cas de non-respect de l’arrêté apparaît disproportionnée.
Concernant la procédure d'expulsion, la formulation retenue par la commission des lois est également problématique dans la mesure où "les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants" d'une personne habitant un logement peut conduire le Préfet à enjoindre au bailleur de saisir le juge de l'expulsion. Cette expulsion concernera donc l'ensemble des occupants du logement concerné qui se verront privés de leur droit fondamental à un logement. Non seulement, le dispositif ne se fonde sur aucune décision de justice préalable mais sur les constats du Préfet mais surtout la punition est ici collective y compris pour les membres de la famille -enfants inclus.
Enfin, ces dispositions ne changeront rien à un problème certainement bien réel puisqu'elles ne visent qu'à le déplacer et non à le solutionner.