- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 17 et 18 les quatre alinéas suivants :
« d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;
« – le mot : « faire » est supprimé ;
« – le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».
Cet amendement vise à garantir une protection spécifique aux familles et aux proches des témoins.
Lorsqu’un individu accepte de témoigner dans le cadre d’une enquête ou d’un procès, notamment dans des affaires sensibles telles que le crime organisé, le terrorisme ou la corruption, il s’expose à des menaces, des intimidations et des violences. Dans certains cas, les auteurs présumés ou leurs complices tentent également d’exercer des pressions sur le témoin en s’attaquant à son entourage, afin de l’intimider ou de l’inciter à modifier ses déclarations.
En précisant que ces mesures de protection s’appliquent aux proches du témoin – en lieu et place de la simple possibilité évoquée par le terme « peuvent » –, cet amendement vise à renforcer le dispositif existant. Il s’agit ainsi de garantir un climat plus serein, permettant aux témoins de s’exprimer librement et sans crainte de représailles.
L’utilisation d’une identité d’emprunt s’inscrit dans un cadre strictement défini par la loi et conforme aux dispositions du présent article. Ces mesures assurent à la fois la protection de l’intégrité et de la confidentialité des personnes concernées, tout en respectant les exigences légales en vigueur.