Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Béatrice Bellay
Photo de madame la députée Colette Capdevielle
Photo de monsieur le député Paul Christophle
Photo de monsieur le député Roger Vicot
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
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Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de madame la députée Océane Godard
Photo de madame la députée Estelle Mercier
Photo de monsieur le député Karim Benbrahim
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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
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Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Arnaud Simion
Photo de monsieur le député Thierry Sother
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Substituer aux alinéas 17 et 18 les quatre alinéas suivants :

« d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « font » ;

« – le mot : « faire » est supprimé ;

« – le mot : « être » est remplacé par le mot : « sont ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à garantir une protection spécifique aux familles et aux proches des témoins.

 

Lorsqu’un individu accepte de témoigner dans le cadre d’une enquête ou d’un procès, notamment dans des affaires sensibles telles que le crime organisé, le terrorisme ou la corruption, il s’expose à des menaces, des intimidations et des violences. Dans certains cas, les auteurs présumés ou leurs complices tentent également d’exercer des pressions sur le témoin en s’attaquant à son entourage, afin de l’intimider ou de l’inciter à modifier ses déclarations.

 

En précisant que ces mesures de protection s’appliquent aux proches du témoin – en lieu et place de la simple possibilité évoquée par le terme « peuvent » –, cet amendement vise à renforcer le dispositif existant. Il s’agit ainsi de garantir un climat plus serein, permettant aux témoins de s’exprimer librement et sans crainte de représailles.

 
L’utilisation d’une identité d’emprunt s’inscrit dans un cadre strictement défini par la loi et conforme aux dispositions du présent article. Ces mesures assurent à la fois la protection de l’intégrité et de la confidentialité des personnes concernées, tout en respectant les exigences légales en vigueur.