- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 8 à 12.
Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer les dispositions prévoyant une dérogation aux règles de droit commun concernant le partage de renseignements entre les services de renseignement dits "du second cercle", à savoir la police, la gendarmerie nationale, la préfecture de police et l'administration pénitentiaire.
Actuellement, l'article L. 822-3 du Code de la sécurité intérieure impose une procédure rigoureuse et encadrée pour la transmission des renseignements collectés par les services dits "du premier cercle" (comme la Direction générale de la sécurité intérieure, la Direction générale de la sécurité extérieure, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, etc.) aux services dits "du second cercle". Ces données ne peuvent être transmises que si elles ont une finalité précise et légitime, et leur diffusion nécessite une autorisation préalable du Premier ministre, après consultation de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), garantissant ainsi un contrôle indépendant.
En d'autres termes, l'autorisation initiale de recours à une technique de renseignement par un service, ne justifie pas nécessairement la transmission des informations à un autre service. Cette procédure essentielle vise à protéger la finalité initiale des informations collectées et empêche leur détournement à des fins étrangères à l’objectif initial de renseignement. La CNCTR évoque d'ailleurs dans son rapport d'activité de 2021 que "ce qui importe alors, c’est l’appréciation de la sensibilité des données concernées par cette transmission au regard de la deuxième composante de la protection, c’est-à- dire la protection des données personnelles, lesquelles sont susceptibles de révéler le « contenu » essentiel de la vie privée. Il appartiendra donc à la commission d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte que la divulgation de telles données porte au droit au respect de la vie privée au regard de la menace que le service destinataire entend prévenir."
Ainsi, le partage des renseignements prévu aux alinéas 8 à 12 de l’article 1er, affaiblit considérablement les garde-fous cruciaux. De telles modifications risquent non seulement d’engendrer une surveillance généralisée et disproportionnée, mais aussi de fragiliser le respect de l’État de droit en réduisant les mécanismes de contrôle indépendants qui sont pourtant nécessaires pour éviter les dérives et les atteintes aux libertés individuelles et à la vie privée.