- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑1 est ainsi rédigé :
« L’autorisation ne peut être délivrée qu’après un avis favorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 821‑3 est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 821‑4 est supprimé.
Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à garantir un avis conforme de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) pour le recours aux techniques de renseignement administratif.
La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application des techniques de renseignement sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme.
Rappelons que les techniques de renseignement concernées sont des techniques particulièrement intrusives (captations du son, localisation, captation des données de connexions, etc.). De plus, elles concernent le renseignement administratif et donc, elles sont mises en œuvre en dehors de tout contrôle juridictionnel et de toute possibilité de contradiction. Par conséquent, ces techniques doivent être strictement encadrées, notamment par la CNCTR.
En l'état actuel du droit, le recours aux techniques de renseignement administratif particulièrement intrusives peut être autorisé malgré l'avis défavorable de la CNCTR.
La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement a inséré une modalité, pour le moins baroque, de contrôle supplémentaire.
Désormais, après un avis défavorable de la CNCTR, le Premier ministre peut autoriser le recours à la technique de renseignement. Seulement, le président de la CNCTR saisit le Conseil d'État avec effet suspensif qui devra statuer dans les 24 heures.
Ainsi, malgré les arguments qui sont régulièrement opposés, l'avis de la CNCTR n'est pas conforme, il est surmontable. La seule garantie est celle de la saisine du Conseil d'État par le président de la CNCTR sur les seuls avis défavorables. La procédure a donc pour but de forcer la main de la CNCTR et de favoriser les autorisations de mise en œuvre. En effet, pourquoi limiter le recours aux seuls avis défavorables si ce n'est pas pour offrir une "seconde chance" de voir son autorisation validée ?
Nous proposons donc d'inverser le régime juridique et de rendre véritablement conforme l'avis de la CNCTR.
Nous rappelons que le renseignement doit d'abord être humain. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme, L'Avenir en Commun, propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.