- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
« 1° A L’article 132‑78 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « ou de mettre fin à sa préparation » ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier » sont remplacés par les mots : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, » ;
« c) Au troisième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ; »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. 132‑78‑1. – Le bénéfice d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine prévue au présent code est subordonné à la présence dans le dossier de la procédure du rapport mentionné à l’article 706‑63‑1 A du code de procédure pénale et de la convention prévue au cinquième alinéa de l’article 706‑63‑1 C du même code, sauf si la personne a effectué des déclarations au cours de l’audience de jugement.
« Les modalités par lesquelles la juridiction se prononce sur la peine et fixe la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné pendant le délai de prescription de la peine sont définies au même article 706‑63‑1.
« Les personnes ayant bénéficié d’une réduction de peine en application du présent article peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au tiers de la peine prononcée par la juridiction de jugement.
« La procédure prévue au présent article est également applicable aux personnes ayant averti les autorités administratives ou judiciaires dans les conditions mentionnées aux articles 222‑43 et 222‑43‑1. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« a bis A) À la fin du même premier alinéa, les mots : « et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » sont supprimés.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
V. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 15 les deux alinéas suivants :
« – les mots : « d’un empoisonnement » sont supprimés ;
« – les mots : « la mort de la victime et » sont remplacés par les mots : « la répétition de l’infraction ou » ; »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 16, rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :
« 2° bis L’article 222‑6‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « infraction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ;
« b) Après le mot : « cesser », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente, de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » »
VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 17.
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 18, rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
« 3° La première phrase de l’article 222‑43 est ainsi modifiée :
« a) La référence : « 222‑35 » est remplacée par la référence : « 222‑34 » ;
« b) Après le mot : « cesser », la fin est ainsi rédigée : « la réalisation de l’infraction, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ; »
IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 et 20.
X. – En conséquence, à l’alinéa 21, rétablir le 4° dans la rédaction suivante :
« 4° L’article 222‑43‑1 est ainsi modifié :
« a) Après les mots : « l’infraction », la fin est ainsi rédigée : « ou de mettre fin à sa préparation. » ; »
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’une des infractions prévues par la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l’infraction, de mettre fin à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. » ;.
XI. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices »
les mots :
« ou de mettre fin à leur préparation ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :
« en limiter les dommages »
les mots :
« éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ».
XIII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’auteur ou le complice des infractions prévues à l’article 450‑1 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la commission d’une infraction préparée par le groupement ou l’entente ou d’identifier les autres auteurs ou complices de l’infraction préparée »
les mots :
« une personne ayant participé au groupement ou à l’entente définis au même article 450‑1 et à l’article 450‑1‑1 est réduite de moitié si elle a, après l’engagement des poursuites, permis l’identification des autres participants ».
XIV. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 33.
XV. – En conséquence, substituer aux alinéas 36 à 38 l’alinéa suivant :
« 1° Au début, sont ajoutés des articles 706‑63‑1 A à 706‑63‑1 D ainsi rédigés : ».
XVI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :
« Art. 706‑63‑1 A. – I. – Les personnes susceptibles de bénéficier d’une exemption ou d’une réduction de peine en application du code pénal et qui expriment, au cours de l’enquête ou de l’instruction, la volonté de collaborer avec la justice aux fins d’éviter la réalisation d’une infraction, de mettre fin à sa commission ou à sa préparation, d’éviter ou de limiter les dommages qu’elle a produits ou d’en identifier les auteurs ou complices peuvent se voir octroyer le statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent titre. »
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 40, rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – Lorsqu’une personne mentionnée au I exprime sa volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, requiert un service figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, aux fins d’évaluer la personnalité et l’environnement de cette personne. Après réception de cette évaluation et s’il l’estime opportun au regard des déclarations faites par la personne avant qu’elle ait exprimé la volonté de collaborer avec la justice, le procureur de la République, ou le juge d’instruction après avis du procureur de la République, recueille les déclarations lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles sont déterminantes pour la manifestation de la vérité.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction procède à l’évaluation du caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal.
« Après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1, le procureur de la République ou le juge d’instruction, s’il l’estime opportun au regard de la complexité ou de la gravité de l’affaire, octroie à la personne concernée le statut de collaborateur de justice. Les procès-verbaux de déclaration et l’avis de la commission sont joints à la décision. Lorsque la commission a rendu un avis défavorable, le magistrat indique les éléments qui lui semblent justifier de passer outre cet avis.
« En cas d’octroi du statut de collaborateur de justice, les procès-verbaux de déclaration, les décisions rendues par le magistrat compétent en application du présent II, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 ainsi que tous les actes s’y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
« Lorsqu’une identité d’emprunt est octroyée les procès-verbaux de déclaration font mention de cette seule identité.
« III. – Les personnes mentionnées au I disposent d’un délai de cent quatre-vingt jours pour communiquer toutes les informations utiles en leur possession.
« Leurs déclarations sont consignées dans un rapport établi par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du juge d’instruction ou du procureur de la République. Les mesures de protection mentionnées à l’article 706‑63‑1 ne peuvent être accordées aux personnes qui n’ont pas communiqué toutes les informations dans le délai prescrit ; elles peuvent être révoquées en cas de violation des engagements contenus dans la convention conclue en application de l’article 706‑63‑1 C.
« Lorsque la collaboration d’une personne avec la justice concerne l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑74‑1, le recueil et la consignation des informations sont assurés sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée. »
XVIII. – En conséquence, supprimer les alinéas 41 à 43.
XIX. – En conséquence, à l’alinéa 44, rétablir le I dans la rédaction suivante :
« I. – À titre exceptionnel et dans l’intérêt de la justice, lorsque les déclarations de la personne concernée sont d’une importance déterminante pour la manifestation de la vérité, notamment lorsqu’elles permettent l’identification d’un grand nombre d’autres auteurs ou de complices ou lorsqu’elles permettent de faire cesser ou d’éviter la commission ou la répétition d’une infraction d’une particulière gravité, le procureur de la République national anti-criminalité organisée, le procureur de la République près un des tribunaux judiciaires dont la compétence territoriale a été étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706‑75 ou le juge d’instruction appartenant à la formation spécialisée de l’instruction desdits tribunaux judiciaires peut octroyer à une personne ayant collaboré avec la justice une immunité de poursuites dans les conditions prévues au présent article. »
XX. – En conséquence, substituer aux alinéas 45 à 47 l’alinéa suivant :
« II. – Dans le cas où, après avoir recueilli les déclarations d’une personne remplissant les conditions prévues au I de l’article 706‑63‑1 A et après avoir accompli les formalités prévues aux II et III du même article 706‑63‑1 A, le magistrat compétent envisage de lui proposer une immunité de poursuites, totale ou partielle, il requiert, au moins trente jours avant la conclusion de la convention mentionnée au III du présent article, l’avis de la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1. Celle-ci se prononce dans un délai maximal de quatorze jours ; seules peuvent se voir accorder l’immunité de poursuites les personnes dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la commission. Cette dernière peut, pour former son avis, saisir à nouveau le service mentionné au II de l’article 706‑63‑1 A, qui se prononce dans le délai qu’elle fixe. »
XXI. – En conséquence, à l’alinéa 48, rétablir les III à V dans la rédaction suivante :
« III. – Lorsque la commission mentionnée à l’article 706‑63‑1 a donné un avis favorable à l’octroi d’une immunité de poursuites, le magistrat compétent rédige une convention qui comporte, outre les éléments mentionnés à l’article 706‑63‑1 C :
« 1° La liste précise des infractions commises pour lesquelles l’immunité est applicable ;
« 2° Les mesures de protection et de réinsertion accordées à la personne concernée et à ses proches ;
« 3° La liste des engagements auxquels la personne concernée est tenue et la durée de chacun de ces engagements ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’immunité prend fin.
« IV. – Le délai de prescription de la peine encourue pour les infractions pour lesquelles une immunité a été accordée est réputé commencer à courir à la date de la conclusion de la convention mentionnée au III.
« Pendant la durée de prescription, s’il survient des éléments nouveaux faisant apparaître que la personne concernée a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes ou si elle commet une nouvelle infraction ou viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’elle a conclue avec l’autorité judiciaire, l’immunité accordée prend fin de plein droit. La fin de l’immunité est constatée sur réquisition du procureur de la République par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
« V. – Lorsqu’une immunité de poursuites a été accordée en application du présent article, les déclarations du collaborateur de justice sur l’infraction concernée ne peuvent en aucun cas être invoquées contre lui dans une procédure juridictionnelle, de quelque nature qu’elle soit. L’immunité accordée est valable devant toutes les juridictions françaises sans limitation de durée, sauf lorsque le statut de collaborateur de justice est révoqué dans les conditions prévues au IV.
« Aucune immunité ne peut être accordée pour des infractions dont la commission n’aurait pas cessé ou débuté à la date de conclusion de la convention mentionnée au III. »
XXII. – En conséquence, supprimer les alinéas 49 à 53.
XXIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 54 et 55 les onze alinéas suivants :
« Art. 706‑63‑1 C. – I. – La personne bénéficiant d’une immunité de poursuites, d’une exemption ou d’une réduction de peine ou de mesures de protection et de réinsertion en application des articles 706‑63‑1 A, 706‑63‑1 B ou 706‑63‑1 conclue avec le juge d’instruction ou avec le procureur de la République une convention qui stipule les droits et les devoirs collaborateur.
« Le collaborateur de la justice est tenu de respecter les règles de sécurité prescrites, de collaborer au bon déroulement de l’enquête, de garder secrètes les informations transmises à la justice, de s’abstenir de tout contact avec les autres auteurs ou complices de l’infraction et d’indemniser les victimes, ainsi que de respecter toute autre mesure prévue par la convention.
« Le collaborateur de la justice a droit, sur demande au moment de la conclusion de la convention :
« 1° De bénéficier pour lui est ses proches de faire usage d’une identité d’emprunt.
« 2° De bénéficier de l’anonymisation dans les conditions prévues à l’article 706‑58.
« 3° De bénéficier des mesures de protections dans les conditions prévues à l’article 706‑63‑1.
« 4° De bénéficier des mesures d’aménagement de peines prévues au III- de l’article 707.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de demander, par dérogation à l’article 665, et avant toute ordonnance de règlement ou de renvoi, ou d’engagement des poursuites, au procureur général près la Cour de cassation que l’affaire concernant les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine soit renvoyée à une juridiction différente de la juridiction initialement compétente.
« Sans préjudice à l’article 706‑63‑2 et par dérogation aux articles 306 et 400, lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, de bénéficier, pour les audiences qui concernent les crimes et les délits pour lesquels il bénéficie d’une exemption, d’une réduction ou d’un aménagement de peine, du huis clos.
« Lorsqu’elle est conclue en application de l’article 706‑63‑1 A, la convention comporte également la mention de l’exemption, de la réduction ou de l’aménagement de peine demandée par le juge d’instruction ou le procureur de la République.
« II. – Lorsqu’elle est saisie, et sauf décision spécialement motivée, la juridiction de jugement est tenue d’octroyer au collaborateur de justice le bénéfice des exemptions de réductions ou des aménagements de peine prévues par la convention. Elle fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné s’il survient, pendant le délai de prescription de la peine, des éléments nouveaux faisant apparaître qu’il a effectué des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes, s’il commet une nouvelle infraction ou s’il viole l’un des engagements pris dans le cadre de la convention qu’il a conclue avec l’autorité judiciaire. Dans ces hypothèses, le tribunal de l’application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée rendue après un débat contradictoire, ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement. »
XXIV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 56 dans la rédaction suivante :
« Art. 706‑63‑1 D. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues aux articles 706‑63‑1 A et 706‑63‑1 B. »
XXV. – En conséquence, supprimer les alinéas 57 à 59.
XXVI. – En conséquence, substituer aux alinéas 61 et 62 l’alinéa suivant :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ; ».
XXVII. – En conséquence, à l’alinéa 63, rétablir le a bis) dans la rédaction suivante :
« a bis) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de révéler qu’une personne a sollicité des mesures de protection ou de réinsertion en application du présent article ou que cette personne et, le cas échéant, ses proches bénéficient de telles mesures, ou enfin de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
XXVIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 64.
XXIX. – En conséquence, à l’alinéa 65, rétablir le b) dans la rédaction suivante :
« b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions octroyant, refusant ou révoquant des mesures de protection ou de réinsertion sont motivées et notifiées aux personnes faisant l’objet de telles mesures, au procureur de la République et, le cas échéant, au juge d’instruction. Le président de la chambre de l’instruction connaît des recours formés contre ces décisions par le procureur de la République, la personne concernée ou, le cas échéant, le juge d’instruction ; le débat a lieu et le magistrat statue en audience de cabinet. Sa décision n’est pas publiée.
« En cas de nécessité, ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, la commission nationale peut autoriser le collaborateur de justice à faire usage d’une identité d’emprunt. Cette faculté s’applique également aux proches de la personne concernée. »
XXX. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 70.
XXXI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 72, après le mot :
« proches »,
insérer les mots :
« ou lorsque cela est stipulé par la convention prévue à l’article 706‑63‑1 C, ».
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent rétablir l'article 14 dans sa rédaction post séance publique au Sénat et renforcer le régime juridique de la convention signée entre le futur collaborateur de justice et les magistrats.
Cette réécriture générale reprend ainsi une partie des protections prévues par la réécriture de la Commission des lois (modifications de l'article 706-63-2), notamment en ce qui concerne les aménagements des audiences : facilitation du huis clos, anonymisation et protection du fait de l'identité d'emprunt. Cependant, nous proposons qu'au moment de la conclusion de la convention, l'intéressé puisse demander le bénéfice de ces protections, ce qui permettra aux juridictions de jugement d'y recourir sans avoir à justifier la nécessité du danger. Nous ajoutons ensuite la possibilité pour l'intéressé de demander le dépaysement de son procès.
Nous proposons également de revenir à un régime plus souple d'exemption ou de réduction de peine. Ainsi, la convention prévoit les réductions et exemptions de peines encourues. Nous considérons cette souplesse plus attractive et facilitant la libération de la parole de l'intéressé. Nous ajoutons aussi que la convention pourra, en sus ou en lieu et place des réductions et exemptions de peines, proposer des aménagements de peines ab initio.
Enfin, nous proposons de réintégrer l'immunité de poursuite pour les cas très particuliers qui permettent de démanteler les plus lourds réseaux. Nous considérons que cette immunité de poursuite est nécessaire pour avoir un régime réellement attractif et nous attaquer au « haut du panier ».