- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 8 à 15.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 26.
III. – En conséquence, après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :
« La convention précise la durée des réductions, des exemptions ou des aménagements de peines dont le collaborateur de justice peut bénéficier. »
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 54, substituer aux mots :
« à l’article 132‑78 du code pénal »
les mots :
« par la convention citée à l’article 706‑63‑1 B. »
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent renforcer le régime de la convention afin que celle-ci puisse déterminer les réductions et exemptions de peines prévues.
La réécriture générale dont a fait l'objet l'article 14 en commission a largement réduit la portée de la convention telle qu'elle était prévue dans le texte du Sénat. Nous considérons que cette convention doit être le point nodal du statut du repenti et doit permettre une adaptation aux situations concrètes et individuelles des personnes concernées.
Le fait de fixer dans la loi la diminution de peine encourue par le collaborateur de justice réduit la souplesse nécessaire à l'enquête et l'instruction du magistrat.
Nous proposons donc que la convention prévoit les réductions et exemptions de peines auxquelles la juridiction de jugement sera tenue.
De plus, nous ajoutons aussi que la convention pourra, en sus ou en lieu et place des réductions et exemptions de peines, proposer des aménagements de peines ab initio.