- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le sixième alinéa de l’article 131‑21 du code pénal est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette confiscation, qui doit être motivée, est obligatoire s’agissant des patrimoines supérieurs à 100 000 euros. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Le Sénat a complété l’article L. 321‑6 du code pénal en votant la confiscation obligatoire « des biens dont le propriétaire ne peut justifier de l’origine et qui, pour ce motif, a été condamné. »
Il existe un risque que les magistrats retiennent uniquement la confiscation des biens directement tirés de l’infraction, prévue à l’article L. 131‑21, 4e alinéa du code pénal sans soulever le délit de non-justification des ressources prévu à l’article L. 321‑6 du même code.
Le présent amendement vise donc à coordonner le système de confiscation français pour que la confiscation des biens dont l’origine n’est pas justifiée soit systématique s’agissant de crimes d’une certaine gravité.
Il est indispensable que cette confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée soit inscrite à l’article qui fixe le régime général de confiscation. Sans quoi le juge pourra se contenter d’user de la confiscation des biens produits directs de l’infraction (L. 131‑21,4e alinéa) sans retenir le délit de non-justification des ressources, qui constitue un chef d’inculpation à part.
Cet amendement de coordination prévoit donc que cette confiscation soit obligatoire dès lors que le patrimoine visé dont l’origine ne peut être justifiée est supérieur à 100 000 euros. Cela renforce le principe de prévisibilité, sans contrevenir au principe d’individuation des peines, dans la mesure où la juridiction peut décider de ne pas prononcer cette peine complémentaire en raison des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur.
Amendement travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.