- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 385, les mots : « et lorsque cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence » sont supprimés ; »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité.
La loi n°2024-1061 du 26 novembre 2024 est venue unifier le contentieux des purges des nullités.
Nous considérons que les droits procéduraux sont nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. Ainsi, considérer que l'usage des droits procéduraux pourrait être le fruit de «manœuvres» est dangereux dans un État de droit et risque de nous entraîner dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Chacun dispose du droit de se défendre dans le respect de ce que le droit prévoit et non selon des critères "moraux".
De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire.
Enfin, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. L'analogie ne tient pas entre les deux articles. Dans le cas précis de la proposition de loi, ce sera au tribunal correctionnel, alors lui-même juge du fond de la procédure, de déterminer les éléments de «manœuvre» ou de « négligence ». Or, en matière criminelle, c'est la chambre d'instruction, non partie au procès, qui a la charge du contrôle de la régularité de l'instruction.