- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 222‑37 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne coupable de ces infractions, lorsqu’elles ont été constatées à bord d’un véhicule à moteur, encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire ;
« 2° La confiscation du véhicule. »
Le présent amendement vise à rétablir les peines complémentaires de suspension du permis de conduire et de confiscation du véhicule pour les infractions de trafic de stupéfiants commises à bord d’un véhicule motorisé, supprimées en commission au motif que l’article 222-44 du code pénal permet déjà au juge de les prononcer.
Cette suppression limite la portée du dispositif en maintenant ces sanctions dans le champ de l’appréciation du juge, alors même que l’utilisation d’un véhicule motorisé constitue un mode opératoire récurrent du trafic de stupéfiants. Ces véhicules sont employés tant pour le transport des substances illicites que pour faciliter l’évasion des contrôles et l’organisation des flux logistiques des réseaux criminels. En l’absence d’un caractère obligatoire des peines complémentaires, la réponse pénale demeure incomplète et insuffisamment dissuasive face à ces pratiques.
En rétablissant ces sanctions, l’amendement renforce la lutte contre le narcotrafic en privant les trafiquants d’un moyen de mobilité stratégique et en limitant leur capacité d’action. La suspension du permis de conduire constitue un outil dissuasif particulièrement efficace, notamment à l’égard des trafiquants de proximité et des « nourrices » qui assurent la distribution locale.
Contrairement à l’argument avancé en commission, ce rétablissement ne crée pas de redondance avec l’article 222-44 du code pénal. Il introduit une sanction spécifiquement adaptée aux infractions commises à bord d’un véhicule motorisé, en instaurant une application systématique des peines complémentaires.
Cet amendement garantit ainsi une réponse pénale plus cohérente et plus efficace en ciblant directement les moyens matériels qui facilitent la commission du trafic de stupéfiants.