- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa, la durée de la fermeture par l’autorité administrative s’impute sur celle de la fermeture prononcée par la juridiction d’instruction. Les mesures prévues au présent article cessent de plein droit de produire effet en cas de décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. »
Cet amendement, porté par le groupe Écologiste et Social, vise à prévenir le cumul de fermetures successives, d’abord administratives puis judiciaires, des établissements. Il prévoit ainsi que lorsqu’une juridiction d’instruction prononce une mesure de fermeture, celle-ci intègre la durée déjà appliquée par l’autorité administrative.
En outre, afin d’éviter le maintien injustifié d’une fermeture administrative dépourvue de fondement et de clarifier les effets de la procédure judiciaire, l’amendement précise que toute mesure de fermeture administrative prend automatiquement fin en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
Ces dispositifs étaient prévus par l'article L3422-1 du code de la santé publique. Il n'y a aucune raison de ne pas les reconduire dans ce nouveau régime de fermeture administrative.