Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de madame la députée Dominique Voynet
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Julie Ozenne
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de monsieur le député Steevy Gustave

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : 

« La juridiction pénale saisie pour le jugement de l’infraction mentionnée au premier alinéa statue d’office sur la légalité de la fermeture prononcée sur le fondement de l’article L. 333‑2. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire devant la juridiction pénale l’examen de la légalité de l’acte administratif ayant conduit à la fermeture d’un établissement ou d’une activité. Il serait en effet incompréhensible qu’une personne soit condamnée sur la base d’un acte administratif ultérieurement reconnu comme illégal.

Actuellement, l’article L111-5 du code pénal permet déjà aux juridictions pénales de contrôler la légalité d’un acte administratif, mais ce contrôle est facultatif. Cela signifie qu’un tribunal correctionnel peut choisir de ne pas examiner la régularité de l’acte qui a servi de fondement aux poursuites si les parties ne le soulèvent pas.

Pour garantir l’effectivité de ce contrôle, en particulier lorsque la personne poursuivie n'est pas assistée, cet amendement propose de le rendre obligatoire.