- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« La juridiction pénale saisie pour le jugement de l’infraction mentionnée au premier alinéa statue d’office sur la légalité de la fermeture prononcée sur le fondement de l’article L. 333‑2. »
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre obligatoire devant la juridiction pénale l’examen de la légalité de l’acte administratif ayant conduit à la fermeture d’un établissement ou d’une activité. Il serait en effet incompréhensible qu’une personne soit condamnée sur la base d’un acte administratif ultérieurement reconnu comme illégal.
Actuellement, l’article L111-5 du code pénal permet déjà aux juridictions pénales de contrôler la légalité d’un acte administratif, mais ce contrôle est facultatif. Cela signifie qu’un tribunal correctionnel peut choisir de ne pas examiner la régularité de l’acte qui a servi de fondement aux poursuites si les parties ne le soulèvent pas.
Pour garantir l’effectivité de ce contrôle, en particulier lorsque la personne poursuivie n'est pas assistée, cet amendement propose de le rendre obligatoire.